Bialn de l’épargne retraite en France

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (dite « loi Fillon ») a constitué une étape décisive du développement de l’épargne retraite en France en créant les premiers produits d’épargne retraite universels : le plan d’épargne pour la retraite populaire (PERP) et le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), issu de l’ancien plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV).

Sur le fond, l’analyse critique du développement, en 2006, de l’épargne retraite en France, est apparue pouvoir donner lieu à deux types de comparaisons : dans le temps ou par rapport aux autres grands pays industrialisés.

Une approche comparatiste dans le temps doit faire le point sur les différents produits existants (encours, profil des adhérents, supports d’investissement) et leurs perspectives d’essor à long terme, en se souvenant que la mise en place d’une gamme complète de produits ne date que de 2003.

Pour sa part, une approche fondée sur des comparaisons internationales renvoie à une question récurrente dans les analyses sur l’épargne retraite dans notre pays : qu’en est-il d’un retard français (aux plans juridique et de l’essor des contrats d’épargne retraite) par rapport aux autres pays industrialisés ?

Cette dernière approche présente néanmoins des limites qui faussent les comparaisons. D’une part, d’autres formes d’investissement répondent, en France, à la constitution d’une épargne pour la retraite, en particulier l’assurance vie et les investissements immobiliers. D’autre part, la mise en place du PERP et du PERCO, premiers produits d’épargne retraite français universels - c’est-à-dire ouverts à tous les salariés et travailleurs indépendants - reste récente.

Le premier angle d’analyse a donc été privilégié, sur la base d’une définition conventionnelle de l’épargne retraite, entendue comme l’ensemble des contrats d’investissements financiers permettant la constitution d’une épargne lors de la vie active, en vue de disposer d’une rente lors du départ en retraite, hors cas de déblocage anticipés et possibilités exceptionnelles de sortie en capital.

La définition précédente et une étude dans le temps de la dynamique du développement de l’épargne retraite ont permis de mettre en valeur les objectifs propres aux produits d’épargne retraite.

Un objectif général est lié à la dégradation du taux de remplacement des revenus d’activité : il s’agit de répondre à des besoins d’investissement à long terme - à plus long terme que l’assurance vie ou l’épargne salariale - , disponibles sous une forme liquide (davantage que l’investissement immobilier), et permettant d’offrir un complément de ressources garanti, grâce aux modalités de versement en rente jusqu’au décès du bénéficiaire ou du conjoint. Cet objectif répond à l’intérêt convergent des salariés, des entreprises (pour leur indépendance capitalistique) et de l’Etat, afin d’assurer le financement de la dette publique par le placement de ses produits obligataires.

Des objectifs seconds découlent de l’objectif général :

- permettre un développement suffisant de l’épargne retraite, au regard des hypothèses de diminution du taux de remplacement des revenus d’activité assuré par les seuls régimes obligatoires ;

- offrir des garanties de sécurité des placements, d’où découlent les principes de cantonnement des actifs, de représentation des intérêts des épargnants et de provisionnement intégral des engagements ;

- assurer un accès équitable à l’épargne retraite, en harmonisant les règles applicables aux différents régimes, constitués juridiquement par strates successives ;

- encourager le dynamisme de cette épargne, c’est-à-dire l’investissement en actions, aux rendements historiquement plus élevés que les produits obligataires.

Sur la base de ces interrogations, votre rapporteur général a tout d’abord souhaité mettre en valeur la montée en puissance progressive de l’épargne retraite en France, en établissant un bilan des flux de cotisations et des encours ainsi que des différents dispositifs d’épargne retraite. Malgré les difficultés inhérentes à l’exercice, l’établissement de prévisions montre qu’une part significative de l’épargne française devrait être orientée vers les produits d’épargne retraite.

Dans un deuxième temps, le présent rapport d’information examine différentes voies de clarification des régimes actuels d’épargne retraite. Il ne s’agit pas de bouleverser le droit existant, mais de procéder à des aménagements tendant à accroître la lisibilité de produits complexes pour en assurer l’essor et accroître corrélativement la part des investissements en actions.

Enfin, la situation des régimes d’épargne retraite propres à la fonction publique, d’une part, et gérés par les institutions de prévoyance, d’autre part, fait l’objet de la dernière partie du présent rapport d’information. Le non-provisionnement intégral des engagements de plusieurs de ces régimes exige en effet l’adoption de plans de convergence, en cours ou à l’étude.

SYNTHÈSE DES 40 PROPOSITIONS DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL DE LA COMMISSION DES FINANCES

Propositions

Autorités décisionnaires

I - Assurer la convergence des régimes non intégralement provisionnés

A - Le complément de retraite des hospitaliers

Proposition I-A-1 : établir un plan de convergence pour une viagérisation progressive du régime, impliquant des efforts tripartites entre les AGF, l’Etat et les assurés.

CGOS,
AGF,
gouvernement

Proposition I-A-2 : poursuivre l’actuelle politique actuarielle de détermination prudente de la valeur d’achat du point et de la valeur de service.

CGOS
et AGF

Proposition I-A-3 : étudier des mesures de diversification des choix de gestion par les adhérents (modulation des cotisations selon l’âge, option de réversion, possibilité de différer l’âge de liquidation de la pension).

CGOS
et AGF

Proposition I-A-4 : définir des outils de pilotage du régime du CRH mesurant le taux de provisionnement du régime et son évolution.

AGF

B - Les régimes surcomplémentaires obligatoires
gérés par les institutions de prévoyance

Proposition I-B-1: parution dans les meilleurs délais du projet de décret fixant un cadre général de provisionnement progressif des régimes surcomplémentaires à adhésion obligatoire.

Gouvernement (domaine réglementaire)

Proposition I-B-2 : examen prioritaire par l’ACAM de la situation de tous les régimes surcomplémentaires gérés par les institutions de prévoyance.

ACAM

II - Encourager le développement de l’épargne retraite

Proposition II-1: créer un plafond mutualisé de déduction des droits à épargne retraite pour les couples mariés et assimilés.

Parlement

(loi de finances ou loi ordinaire)

Proposition II-2 : exprimer le plafond d’abondement de l’employeur sur un PERCO en fonction du plafond de la sécurité sociale, et non plus de manière absolue.

Parlement

(domaine législatif)

Proposition II-3 : exprimer le plafond d’abondement de l’employeur sur un PEE en fonction du plafond de la sécurité sociale, tout en opérant un rattrapage prenant en compte l’évolution des prix.

Parlement

(domaine législatif)

Proposition II-4 : permettre l’abondement du PERE des sommes issues de la participation et de l’intéressement.

Parlement

(domaine législatif)

Proposition II-5 : jusqu’au 31 décembre 2018, en cas de souscription d’un PERP, d’un PERCO ou d’un PERE moins de quinze ans avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein, la condition de versements pendant quinze ans ne serait pas applicable pour exonérer d’impôt de solidarité sur la fortune la valeur de capitalisation des rentes versées, en application de l’article 885 J du code général des impôts.

Parlement

(loi de finances ou loi ordinaire)

Proposition II-6 : à l’article 885 J du code général des impôts, préciser que la rente d’épargne retraite peut être versée « au plus tôt » à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal de la retraite.

Parlement

(loi de finances ou loi ordinaire)

Proposition II-7 : assouplir les seuils prévus pour la constitution des PERP, en les alignant sur les règles applicables aux contrats Madelin.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

III - Favoriser l’épargne investie en actions

Proposition III-1 : permettre la déductibilité fiscale des cotisations complémentaires dépendance sur un contrat d’épargne retraite, dans les mêmes conditions que les cotisations de base aux régimes d’épargne retraite.

Parlement

(loi de finances ou loi ordinaire)

Proposition III-2 : encourager la commercialisation des contrats PERP euro diversifiés grâce à des campagnes de communication et des actions de formation des conseillers financiers.

Opérateurs2(*)

Proposition III-3 : assouplir les règles de sécurisation progressive des investissements sur un contrat PERP.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

IV - Renforcer les droits des adhérents

Proposition IV-1 : conduite immédiate par le gouvernement de négociations sur la gouvernance du COREM, conformément à ses engagements pris envers la représentation nationale. Adoption d’une mesure législative à ce sujet dans un prochain texte financier.

Parlement

(domaine législatif)

Proposition IV-2 : mieux associer les adhérents à la Préfon au fonctionnement du régime, conformément à la lettre et à l’esprit, des dispositions de l’article 12 de la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance (« DDAC assurance »). Clarifier ce point par une disposition législative dans un prochain texte financier.

Parlement

(domaine législatif)

Proposition IV-3 : communiquer aux adhérents au CRH le contrat entre le CGOS et les AGF.

CGOS
et AGF

Proposition IV-4 : créer une structure de représentation spécifique des adhérents au CRH, distincte du CGOS.

CGOS

V - Harmoniser les règles applicables entre les différents opérateurs
et les catégories de contrats

A - Dispositions générales

Proposition V-A-1 : publier dans les meilleurs délais le décret d’application relatif au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

Proposition V-A-2 : appliquer au PERP le même taux d’actualisation que les autres contrats d’assurance vie du code des assurances.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

Proposition V-A-3 : élever le taux d’actualisation fixé à l’article A. 222-1 du code de la mutualité au même niveau que le taux applicable aux contrats des entreprises d’assurance.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

Proposition V-A-4 : engager une réflexion sur la possibilité d’opérer des transferts entre la Préfon et un PERP.

Etude gouvernementale ou indépendante

Proposition V-A-5 : étendre l’application à la Préfon des cas de déblocage anticipés prévus à l’article L. 132-23 du code des assurances (expiration des droits à assurance chômage, cessation d’activité suite à une liquidation judiciaire, invalidité).

Parlement

(domaine législatif)

B - Dispositions spécifiques au régime complémentaire de retraite des hospitaliers

Proposition V-B-1 : donner aux AGF la compétence pour déterminer les valeurs d’acquisition et de service du point.

CGOS et AGF

Proposition V-B-2 : rendre la présentation comptable des primes et provisions techniques figurant dans le contrat entre le CGOS et les AGF conforme au droit commun de l’assurance.

AGF
et CGOS

Proposition V-B-3 : rendre effective l’obligation pour les AGF d’effectuer des projections sur l’évolution du régime.

AGF
et CGOS

Proposition V-B-4 : faire concorder le règlement intérieur et le contrat entre le CGOS et les AGF.

CGOS
et AGF

Proposition V-B-5 : clarifier dans le règlement intérieur le régime des responsabilités entre l’assureur et le CGOS.

CGOS
et AGF

VI - Améliorer la communication sur les contrats d’épargne retraite

Proposition VI-1 : modifier les documents promotionnels du CRH afin d’indiquer clairement le nombre d’années de prestations dont le provisionnement est garanti.

AGF
et CGOS

Proposition VI-2 : communication immédiate aux adhérents de la situation de provisionnement des régimes surcomplémentaires gérés par les institutions de prévoyance.

Institutions de prévoyance

Proposition VI-3 : réserver aux seuls produits d’épargne retraite un label « épargne retraite » lors des campagnes de communication et de commercialisation.

Gouvernement (domaine réglementaire)

VII - Clarifier le droit applicable

Proposition VII-1 : exclure de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune les sommes versées sur un PERCO en phase de constitution d’épargne, en cas de sortie en rente ou de déblocage anticipé dans les mêmes cas que ceux existant pour le PERP.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

Proposition VII-2 : codifier les dispositions de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites relatives au PERP.

Parlement

(domaine législatif)

Proposition VII-3 : créer, à terme, un code de l’épargne retraite.

Gouvernement

VIII - Aménager les règles de gouvernance du PERP et du PERCO

Proposition VIII-1 : doter les comités de surveillance des PERP et les conseils de surveillance des PERCO de la personnalité juridique, comportant le droit d’ester en justice.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

Proposition VIII-2 : lorsqu’un GERP ne concerne qu’un seul PERP, permettre la fusion du conseil de surveillance et du GERP.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

Proposition VIII-3 : mieux distinguer les missions du GERP et du conseil de surveillance, en dotant ce dernier d’un rôle principal de contrôle, de formation et d’information.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

Proposition VIII-4 : abaisser ou supprimer le quorum requis lors des assemblées générales des participants à un PERP.

Gouvernement

(domaine réglementaire)

Fonctionnement de l’ADSL

Technologie récente, l’ADSL (appelé parfois réseau haut débit)permet le multiplexage, c’est à dire qu’une la ligne telephonique (technologie “cuivre”) de l’abonné supporte simultanément la communication telephonique normale ainsi qu’un flux de données numérique à tres haut débit (théoriquement). Pour obtenir de tel débit, il est nécessaire de numériser la terminaison de la liaison de l’abonné. On procède ainsi à l’installation d’un filtre et d’un modem, spécifique à chaque extrémité du réseau (central téléphonique, équipement abonné).

L’ADSL prouve que les fils de cuivre ne constituent pas une technologie dépassée et qu’ils ne faut pas abandonner sans l’avoir exploitée à fond. De cette manière, il a été possible d’installer ce nouveau mode de transmission sans pour autant posée de nouveaux cables .

Pourquoi avoir opté pour une telle technologie ? ADSL vise un créneau qui se situe entre les liaisons numérique RNIS (Numeris chez FT) et le cable (lui aussi haut débit), le premier ayant l’avantage d’être connecté directement au bus, le second utilisant exclusivement la fibre optique. C’est au vue de ce dernier point qu’apparait le point faible du réseau qui relie l’internaute à la toile, c’est à dire la connection entre votre modem et le central téléphonique. En effet, pour une connection standard comme pour l’ADSL, les liaisons sont consituées de fils de cuivre (la ligne telephonique standard). Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le cuivre ne limite pas le debit au 5-7Ko/s du modem 56000Kbds (RMQ : conversion octets/bauds : octets equivaut à environ 8 bds , soit pour un modem 56000Kbds/s -> 7Ko/s MAX). Quand FT a posé ses lignes, celles-ci ont été optimisées pour transporter des voix ce qui explique la faible bande passante d’environ 3.4KHz (max). Cependant, physiquement et theoriquement, votre ligne peut supporter des fréquences atteignant les 1MHz (1000 KHZ, soit 295 fois plus ). La bande passante est imposée par le modem, ainsi que la distance que le signal doit parcourir. Le passage des modems actuels vers ceux de l’ADSL a permis d’atteindre des débits variant de 1Mbits/s à 10Mbits/s selon la distance au central téléphonique et l’état des liaisons au cuivre (il peut etre necessaire de changer sa ligne si celle-ci est trop vétuste). Plus généralement, disons que la technologie de l’xDSL révolutionne son domaine, dans le sens ou l’on peut obtenir des débits 8 fois, 16 fois voire 18 fois plus important que les débits standard (selon que l’on compare au 128Kbds, 64Kbs, 56Kbds - uniquement disponible sur la région parisienne ; et sans considérer la connection satellite et par le cable ).

La technologie xDSL :
Elle englobe 5 sous groupes qui ont chacun des caractéristiques et des utilisations différentes :

Pourquoi un debit plus élevé en reception qu’en emission ?

La liason entre l’abonné et le central se fait par l’intermédiaire de trois canaux de transmission (multiplexage) :

Devenir travailleur indépendant

Qu’appelle-t-on un travailleur indépendant ?
Juridiquement, une personne est considérée comme travailleur indépendant lorsque :
- elle est immatriculée auprès des organismes compétents : URSSAF, ASSEDIC, impôts…
- elle exerce une activité conforme à celle qui a été déclarée.Quelles sont les étapes à suivre pour lancer une activité indépendante ?
Une personne ne doit jamais se lancer à l’aveugle dans le travail indépendant, ainsi elle doit d’abord suivre les étapes suivantes :
- avoir une idée et la définir précisément ;
- faire une étude de marché, c’est-à-dire voir si l’activité envisagée est viable ou pas ;
- évaluer les moyens financiers et matériels nécessaires ;
- trouver un financement : emprunts, aides… ;
- choisir la forme juridique ;
- choisir le régime fiscal ;
- procéder aux formalités d’immatriculation.Aujourd’hui, les principaux métiers qui s’exercent en tant qu’indépendant sont : la communication, le marketing, le journalisme, la création de sites, la programmation informatique, l’infographie, le dessin, la cartographie, la documentation, la correction, la rédaction, la traduction…

Les différentes formes juridiques
Il existe plusieurs formes juridiques possibles. Toutes les solutions doivent être étudiées afin de choisir celle qui est la plus appropriée au projet.
Il peut être judicieux de faire appel à des spécialistes afin de ne pas commettre d’erreur.
Les demandeurs d’emploi qui se lancent dans la création de leur entreprise ont le droit à des consultations gratuites auprès d’experts.
- l’entreprise individuelle : cette première forme juridique concerne les personnes qui entreprennent seules. Il n’y a pas d’apport de capital, ni de frais de structure. Les formalités liées à la création sont particulièrement réduites puisqu’il suffit de demander son immatriculation en tant que personne physique. En revanche, cette forme est très risquée car en cas de problème, les biens personnels de l’entrepreneur sont engagés.

- L’EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) : ce second statut s’adresse également aux personnes qui entreprennent seules. Contrairement à la précédente, il y a un capital de départ. Son montant n’est pas fixé par la loi mais il doit être d’au moins 1 euro. Les formalités de création sont plus complexes que pour l’entreprise individuelle puisqu’il faut, en plus de l’immatriculation, rédiger et déclarer les statuts auprès du centre des impôts et faire paraître une annonce dans un journal d’annonces légales. En outre, les comptes annuels de l’entreprise doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce. En cas de problème, la responsabilité financière est égale au montant du capital. C’est donc une formule beaucoup moins risquée.

- la SARL (Société à Responsabilité Limitée) : ce troisième cas concerne les personnes qui souhaitent entreprendre à plusieurs. Il faut donc qu’il y ait au moins 2 personnes à s’investir dans le projet. Comme pour l’EURL, la responsabilité financière est égale au montant du capital. Les démarches de création sont également les mêmes. Les comptes doivent être déposés aux greffes du tribunal de commerce. Les procès verbaux des délibérations des associés doivent être rédigés. Le salaire dépend du statut de la personne : gérant, associé, salarié… Si les biens apportés par chacun sont des biens autres que financiers, il est nécessaire de faire intervenir un commissaire aux apports.

Les différents régimes fiscaux
- le régime de micro-entreprise concerne :
- les entreprises ne comptant qu’une seule personne ;
- les entreprises dont le chiffre d’affaires prévisionnel est inférieur à 27 000 € ;
Ce régime permet de ne pas facturer de TVA mais, en contrepartie, il interdit de récupérer la TVA sur les achats.

- le régime réel simplifié oblige à publier un bilan annuel et des comptes de résultats. Contrairement au régime précédent, il permet de facturer la TVA et de récupérer la TVA sur les achats.

Les aides possibles
Il est important de bien se renseigner sur les aides que l’on peut percevoir pour la création d’entreprise.
Ainsi :
- les chômeurs peuvent bénéficier de l’Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise (ACCRE). En outre, leurs revenus sociaux sont maintenus pendant au moins 6 mois. Ils peuvent aussi obtenir une aide financière au titre de d’Encouragement au Développement d’Entreprises Nouvelles, ainsi qu’une réduction d’impôt spécifique. Les chômeurs peuvent aussi rencontrer gratuitement des experts pour les aider dans leurs démarches ;
- les salariés peuvent quant à eux bénéficier d’un congé pour création d’entreprise d’une durée de un an renouvelable une fois. Cette formule leur permet de retrouver leur poste initial en cas d’échec de leur projet. Ils peuvent aussi être exonérés de certaines cotisations s’ils montent leur projet tout en gardant leur emploi.
- les personnes handicapées peuvent obtenir un soutien technique et financier qui dépend de la nature et du degré de leur handicap.

Les formalités d’immatriculation
Les formalités sont à effectuer auprès du Centre des Formalités des Entreprises qui constitue le dossier puis répartit chez chaque interlocuteur les informations.
Ainsi, le CFE communique les données nécessaires à
- l’INSEE qui inscrit la société sur le répertoire national des entreprises et lui attribue un numéro SIREN (utilisé par les organismes publics et les administrations), un numéro SIRET (utilisé par les organismes sociaux et fiscaux) et un code activité ;
- aux services fiscaux ;
- aux services sociaux ;
- au greffe du tribunal de commerce.

Le marché immobilier francilien en 2007

Sans atteindre les performances réalisées en 2004 et 2005, l’immobilier francilien devrait connaître en 2006 un niveau d’activité comparable voire supérieur à ce qu’il fut dans les années 2002 et 2003. Ce marché toujours actif (180 830 transactions enregistrées au cours des 9 premiers mois) s’est accompagné d’un ralentissement de la hausse des prix, engagé au 2ème trimestre.
- Fléchissement des volumes au 3ème trimestre dans un marché toujours actif
Avec 63 244 ventes conclues au 3ème trimestre dernier, contre 66 324 au cours de la même période de 2005, le volume global des transactions, tous biens immobiliers confondus, a fléchi de 4,6%. Ce constat global s’accompagne de
disparités selon les secteurs géographiques de la région, où il est plus marqué à Paris (-5,1%) et en Grande Couronne (-6,8%) qu’en Petite Couronne (-1,6%). Le marché des appartements anciens, qui capte près de la moitié des ventes
immobilières
réalisées en Ile-de-France, a connu au 3ème trimestre une légère baisse d’activité à Paris (-3,3%), en Petite Couronne (-4,8%) et en Grande Couronne (-4,4%) ; les Yvelines étant le seul département à avoir enregistré une hausse des transactions (+3,7%).
Les ventes d’appartements neufs (5 065 transactions) ont, quant à elles, enregistré une évolution plus contrastée : dynamique en Petite Couronne (+3,6%), et singulièrement dans les Hauts-de-Seine (+12,6%) et le Val-de-
Marne (+43%), le marché s’est montré moins actif en Grande Couronne (-6,1%), à l’exception toutefois de l’Essonne (+39,5%) et du Val-d’Oise (+27,2%).
Deuxième marché francilien, le segment des maisons anciennes (15 209 ventes au 3ème trimestre) a également fait preuve de vitalité dans tous les départements de la Petite Couronne (+4%), mais s’est contracté dans ceux de
la Grande Couronne (-8,4 %), qui souffre d’une raréfaction de l’offre de produits.

La même tendance est observée, et même amplifiée, pour les ventes de maisons neuves, secteur régulièrement soumis à de fortes fluctuations en raison de l’étroitesse de ce marché (942 transactions au 3ème trimestre), lequel a enregistré une progression de 11,7% du nombre des transactions en Petite Couronne et une baisse de 17,4% en Grande Couronne. Les données chiffrées provisoires de l’enquête permanente conduite auprès des notaires laissent entrevoir un niveau d’activité au 4ème trimestre comparable à celui de 2005.
Au total, le marché immobilier francilien aura, par conséquent, fait preuve, une nouvelle fois, de dynamisme au cours de l’année écoulée.
- Ralentissement confirmé de la hausse des prix
Le ralentissement de la hausse des prix amorcé au 2ème trimestre s’est poursuivi au 3ème trimestre 2006. Ainsi, la progression des prix des appartements anciens enregistrée au 3ème trimestre 2006 a, en fonction des départements, été divisée par 1,5 ou 2 par rapport aux évolutions du 3ème trimestre 2005 qui était très élevé. Selon les Indices Notaires-INSEE, ils ont en effet augmenté de 2,9% à Paris, contre +5,3% un an auparavant, de 2,8% dans les Hauts-de-Seine (contre +5,6%), de 4,3% en Seine-Saint-Denis (contre +7,7%), de 3,1% dans le Val-de-Marne
(contre +5,3%), de 2,9% en Seine-et-Marne (contre +5,4%), de 2,9% dans les Yvelines (contre +4,9%), de 3,4% dans l’Essonne (contre +5,6%) et de 3,2% dans le Val d’Oise (contre +5,5%).
Un tel phénomène explique que le rythme de progression annuelle des prix des appartements anciens ait fléchi sur l’ensemble de l’Ile-de-France. Ce ralentissement s’impose comme une évidence à Paris, où l’augmentation de
9,9% (contre +15,3% un plus tôt), passe ainsi, pour la première fois depuis 2002, sous la barre symbolique des 10% et entraîne dans son sillage la moitié des arrondissements, comme le 7ème (+4%), le 1er (+6,9%), le 4ème (+8,1%) et le
3ème (+ 9,3 %). Il en va de même en Petite Couronne et en Grande Couronne où les prix progressent respectivement de 11,1% et de 13,3% (contre +17% et +17,8% un an plus tôt), même si elles enregistrent de fortes amplitudes départementales, avec d’un côté les Hauts-de-Seine (+9,2%) et les Yvelines (+9,9%), où les augmentations sont inférieures à 10% et, de l’autre, des départements qui continuent d’afficher des progressions supérieures à 15%, comme la Seine-Saint-Denis (+15,7%, contre +23,8%), la Seine-et-Marne (+16,2%, contre 19,8%), l’Essonne (+16,3%, contre +19,8%) et le Val d’Oise (+16,3%, contre+20,2%). Le même constat peut être fait à un degré moindre sur le marché des maisons individuelles anciennes, qui a enregistré un ralentissement de la hausse des prix dans tous les départements de la région, exception faite des Hauts-de-Seine. Les Indices Notaires-INSEE font état de progressions annuelles comprises entre 8,5% dans les Yvelines et 15,6% en Seine-Saint-Denis. En conclusion, cette évolution se caractérise par la poursuite de la progression des prix de l’immobilier à un rythme qui reste élevé.

En conclusion de sa note de conjoncture de janvier 2005, le notariat francilien dénonçait, en ces termes, les prévisions alarmistes d’observateurs annonçant l’imminence d’un krach immobilier : « en revanche, pronostiquer un atterrissage
en douceur du marché immobilier est d’autant plus crédible que les besoins en logements non satisfaits demeurent considérables et que le niveau des taux d’intérêt est suffisamment bas pour écarter tout scénario catastrophe ».
Le ralentissement de la hausse des prix, observé au 3ème trimestre 2006, laisse à penser aujourd’hui que le marché immobilier est engagé dans ce processus de stabilisation.
De même, les besoins en logements, tout aussi considérables, et le niveau des taux d’intérêt, à peine plus élevé qu’en 2005, permettent de réfuter avec la même vigueur toute idée de krach immobilier.
Pour autant, cette régulation du marché ne doit pas masquer les difficultés auxquelles doit faire face un nombre croissant de ménages pour se loger en Ile de-France. Et ce, en raison de la pénurie de l’offre de logements continuant à sévir sur la région, à l’origine des fortes tensions sur les prix de ces dernières années qui, après avoir généré des phénomènes de migration que l’on connaît, commence à désolvabiliser les catégories intermédiaires de la population, notamment.
Pour faire face à cette demande pressante, il est nécessaire que le marché soit rapidement et durablement en mesure de proposer des logements à des prix compatibles avec les capacités financières des candidats à l’accession à la propriété, sachant que leur revenu disponible stagne, le taux d’épargne s’érode, le niveau d’endettement s’accroît, le coût de l’argent cesse de baisser et la durée des prêts de s’allonger.
Mais cette exigence passe par un préalable : la restauration de l’offre de logements qui suppose que le niveau des mises en chantier se hisse, selon les estimations du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), à 60 000 logements annuels, tous secteurs confondus et ce, pendant 25 ans, pour rattraper le retard accumulé depuis une dizaine d’années et satisfaire les besoins présents et futurs des Franciliens.
En attendant les effets d’une relance de la construction neuve, seule la poursuite de la modération de la hausse des prix, voire une certaine stabilisation de ceux-ci, permettra à de nombreux Franciliens de s’insérer dans la chaîne du logement.

Produits financiers : petit tour d’horizon

Les dividendes sont depuis le premier janvier 2005 soumis à un nouveau régime d’abattement. Pour calculer l’imposition des dividendes encaissés, il faut tout d’abord procéder à un premier abattement de 50 % du montant total.
Sur la somme restante, il faut ensuite déduire un second abattement de 1 220 euros pour une personne, et de 2 440 euros pour un couple marié ou pacsé.
Le revenu mobilier imposable ainsi obtenu est à ajouter aux autres revenus soumis au barème classique de l’impôt sur le revenu.
De plus, un crédit d’impôt de 50 % sur les dividendes encaissés est consenti par la législation fiscale dans la limite de 150 euros pour une personne seule et 230 euros

Cependant, seul le montant des dividendes encaissés est à déclarer dans le pour un couple marié ou pacsé. cadre 2, page 3 de la déclaration 2042, rubrique Revenus des valeurs et capitaux mobiliers.

Les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales
L’administration fiscale calculera elle-même le montant à ajouter aux autres revenus. Les plus values réalisées lors de ventes d’actions sont taxées au taux global de 27 %. Ce taux se compose de 16 % de prélèvement libératoire et de 11 % de prélèvements sociaux (CSG et CRDS). Les plus values se calculent par la différence entre le prix d’achat des actions et le prix de vente de ces mêmes actions.
Cette taxation n’intervient cependant qu’après franchissement d’un seuil annuel de cession de 15 000 euros. Sont pris en compte de manière identique, la vente d’action, d’obligation, de part de Sicav, d’action ou part de société non cotée, ou encore le rachat de part de PEA, etc.

Vous devez remplir afin de vous acquiter de votre imposition, la déclaration spéciale 2074, à moins que votre gestionnaire de titres ne vous ait remis un justificatif de calcul. En ce cas, conservez-en une copie et transférez-le avec votre déclaration.

Par exception ne sont pas tenus de s’acquitter de cette imposition, les personnes ayant dépassé le seuil annuel pour certains motifs. L’article 150-0-A du CGI cite le cas du départ à la retraite, du licenciement ou de la liquidation judiciaire, du divorce ou du décès d’un conjoint, partenaire de pacs, ou d’un parent, et pour cause d’invalidité.
Indiquez alors dans le cadre. Autres renseignements à la dernière page de votre déclaration, ou sur papier libre, la nature et la date de l’événement qui vous a poussé à vendre vos titres de valeurs mobilières.

La fiscalité avantageuse de l’assurance-vie

L’assurance-vie, malgré de multiples attaques législatives, bénéficie encore d’un régime de clémence. Seules les plus-values dégagées par des versements effectués après le 1 janvier 1998 sont soumises à l’impôt sur le revenu, après réduction de 4 600 euros pour une personne et de 9 200 euros pour un couple marié ou pacsé.
Pour les plus-values supérieures à ces plafonds, le titulaire du compte a le choix entre les régimes d’imposition du prélèvement libératoire ou du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le taux du prélèvement obligatoire est de 7,5 %. Les revenus des contrats souscrits avant le 26 septembre 1997 sont totalement défiscalisés. Les prélèvements sociaux sont de toute façon à prendre en compte à hauteur de 11 %.

Le montant des plus-values ayant subi les prélèvements libératoires sont à déclarer à la ligne EE. Le fisc pourra ainsi vérifier si le seuil de 4 600 euros est effectivement dépassé.

Le plan d’épargne en actions
Les retraits ou rachats de votre PEA sont détaxés du régime de l’impôt sur le revenu après une durée de cinq années après l’ouverture du compte. Les prélèvements sociaux de 11 % restent cependant dûs. Cette éxonération ne peut se réaliser que dans la limite d’un compte inférieur à 132 000 euros pour une personne seule et de 264 000 euros pour un couple marié ou pacsé.

En revanche, l’imposition des plus-values sera de 33,5 % si le retrait intervient durant les deux premières années, et de 27 % entre la deuxième et la cinquième année du plan.

Le montant des rachats et retraits est à déclarer à la page 3 cadre 3 de la déclaration 2042, à la ligne VG pour le montant net des plus values et à la ligne VH pour le montant des moins values. Les justificatifs sont à joindre avec la déclaration.

ISF 2007

ISF : nouveau tarif applicable en 2007

Le barème applicable au 1er janvier 2007 pour l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été publié par le biais d’une instruction fiscale. Compte tenu de son indexation sur l’inflation (+1,8 % au 1er janvier 2007), le tarif applicable est le suivant : 0 % pour la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine inférieure ou égale à 760 000 euros ; 0,55 % pour celle comprise entre 760 000 euros et 1 220 000 euros ; 0,75 % pour celle comprise entre 1 220 000 euros et 2 420 000 euros ; 1 % pour celle comprise entre 2 420 000 euros et 3 800 000 euros ; 1,30% pour celle comprise entre 3 800 000 euros et 7 270 000 euros ; 1,65 % pour celle comprise entre 7 270 000 euros et 15 810 000 euros et 1,80 % pour la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à 15 810 000 euros.

Extrait d’un rapport du Sénat concenant l’immobilier en Outre-mer

TROISIEME PARTIE - LA DÉFISCALISATION : EFFETS PERVERS ET PROMESSES

I. LES MÉCANISMES DE LA DÉFISCALISATION : SOUTENIR LE LOGEMENT ET L’EMPLOI

A. UNE AIDE FISCALE EN FORTE PROGRESSION CES DERNIÈRES ANNÉES

1. Un montant sur le point de dépasser les crédits budgétaires

Les montants de dépense fiscale consacrés au logement ne sont pas connus avec précision, pour des raisons qui seront détaillées ci-après.

Pour autant, le chiffre de 216 millions d’euros est avancé par la mission d’audit conduite par l’Inspection générale des finances, le Conseil général des ponts et chaussées et l’Inspection générale de l’administration. Ce montant regroupe à la fois les dépenses effectuées au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés.

La dépense fiscale au titre de l’impôt sur le revenu est de loin la plus importante. Ainsi, pour 2006, elle s’élèverait à environ 180 millions d’euros. Le tableau suivant permet de montrer sa progression depuis 1997.

Estimation de la dépense fiscale à l’impôt sur le revenu consacrée au logement en outre-mer

(en millions d’euros)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

76

76

91

102

115

120

115

140

175

180

On constate donc que, sur la période, les dépenses fiscales consacrées au logement ont été plus que doublés.

La dépense fiscale de l’année 2005 relative à l’ensemble des opérations, soit 175 millions d’euros, se caractérise par une progression sur les trois dernières années de 54 % par rapport à 2002. Comparée à la dotation budgétaire 2005 pour le logement social outre-mer, cette dépense fiscale représente environ 65 % des autorisations de programmes (270 millions d’euros) et correspond aux crédits de paiement (173 millions d’euros).

La progression des montants aidés intervient essentiellement en 2004 et 2005, années suivant l’entrée en vigueur de la loi de programme pour l’outre-mer du 21 juillet 2003. On peut donc en déduire deux points :

- d’une part, la loi de programme pour l’outre-mer a produit des effets incontestables, le volume d’investissement augmentant fortement entre 2003 et 2004 ;

- ces financements, qui intervenaient en complément des crédits budgétaires au sens strict, sont dorénavant plus importants que la ligne budgétaire unique. En conséquence, il est légitime de penser que, sur la période, l’Etat a renforcé son soutien au logement en outre-mer, mais en utilisant des canaux différents, c’est-à-dire en étant moins « maître d’oeuvre » et plus « incitateur ».

2. Le double objet de la défiscalisation

La défiscalisation est un outil de politique économique particulièrement adapté aux besoins du logement. En effet, une défiscalisation « normale » a pour objet de soutenir l’investissement et l’emploi en assurant un meilleur niveau de rétribution du capital. Dans le secteur du logement, la défiscalisation présente l’avantage supplémentaire d’attirer les investisseurs dans un secteur où les besoins sont particulièrement importants.

La plupart des interlocuteurs de votre rapporteur spécial ont souligné les enjeux à la fois économiques et sociaux de la défiscalisation. Ainsi, le secteur du BTP, qui est extrêmement dynamique en outre-mer, et présente l’avantage de ne pas être délocalisable, repose en grande partie sur la commande publique et sur la défiscalisation.

B. LA DÉFISCALISATION À L’IMPÔT SUR LE REVENU

La forme la plus utilisée de défiscalisation est celle réalisée au titre de l’impôt sur le revenu, prévue à l’article 199 undecies A du code général des impôts, article modifié par la loi de programme pour l’outre-mer précitée du 21 juillet 2003. Un autre vecteur possible est la défiscalisation au titre de l’impôt sur les sociétés, mais il demeure marginal en termes de montant.

1. Les deux types de bénéficiaires

Les bénéficiaires de la défiscalisation sont en fait de deux types : d’un côté, les particuliers qui bénéficient d’un avantage fiscal pour la construction de leur résidence principale, de l’autre, des investisseurs, domiciliés dans les DOM ou non, qui bénéficient de l’avantage fiscal, cet avantage s’assimilant alors à une forme de « prime » qui améliore le rendement des capitaux investis. Même si l’on ne dispose d’aucun chiffrage précis sur la répartition entre ces deux types de bénéficiaires, il semble que les investisseurs soient, de loin, les plus nombreux : le logement en outre-mer est alors avant tout un placement.

Ainsi, les contribuables fiscalement domiciliés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer qui réalisent, entre le 20 juillet 2003 et le 31 décembre 2017, des investissements dans le logement et d’autres secteurs, bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu. De même, les associés des sociétés immobilières « transparentes », qui sont réputés directement propriétaires des logements correspondant à leurs droits dans la société, peuvent bénéficier de la réduction d’impôt au titre des logements acquis par l’intermédiaire de ces sociétés.

Les investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux réalisés dans le secteur du logement. Ils peuvent prendre plusieurs formes :

- l’achat ou la construction pour faire de l’habitation une résidence principale ;

- l’acquisition d’un immeuble neuf situé outre-mer que le contribuable (bénéficiaire direct de l’aide) donne dans les six mois en location non meublée pendant la même durée à des personnes qui en font leur résidence principale ;

- la souscription de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est de construire des logements neufs. Il s’agit des souscriptions de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement la construction de logements neufs situés outre-mer, donnés en location non meublée pendant cinq ans à des personnes qui en font leur résidence principale ;

- la souscription au capital de SCPI. Il s’agit de souscriptions au capital de SCPI qui s’engagent à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle à l’acquisition des logements neufs situés outre-mer et affectés pour 90 % au moins de leur surface à usage d’habitation dans les six mois de la clôture de la souscription. Les immeubles doivent être acquis neufs et achevés avant le 31 décembre 2006. Les SCPI doivent alors s’engager à donner les immeubles en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou partenaire du pacs, les membres de leur foyer fiscal qui en font leur habitation principale. Les parts doivent être conservées pendant 5 ans à compter de l’achèvement des immeubles ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

- les travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de 40 ans et réalisés par des entreprises. Le contribuable doit prendre l’engagement pour une durée de 5 ans, soit d’affecter ce logement à son habitation principale, soit de le louer dans les 6 mois qui suivent les travaux, à une personne qui en fait son habitation principale.

Par ailleurs, les investissements réalisés dans le secteur du logement à caractère intermédiaire peuvent également être éligibles à la défiscalisation. Le contribuable ou la société doit alors s’engager à louer nu l’immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription, le contribuable doit s’engager à conserver ses parts pendant 6 ans, à compter de la date d’achèvement ou d’acquisition si elle est postérieure.

Les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des plafonds définis par décret et révisés chaque année.

2. Le montant de l’avantage fiscal procuré par l’investissement dans le secteur du logement

La base de la réduction d’impôt à retenir est constituée :

- du prix de revient ou d’acquisition du logement ;

- du prix de souscription des parts ou actions ;

- du montant des travaux de réhabilitation.

Pour le calcul de la réduction d’impôt, les sommes versées sont plafonnées à 1.800 euros HT par m² de surface habitable.

La réduction est étalée sur 10 ans, à raison de 10 % par an pour la construction d’immeuble neuf, et de 5 ans, à raison de 20 % par an pour les autres cas.

Le taux de la réduction d’impôt est de

- 25 % pour la construction d’immeubles neufs ou la rénovation d’un immeuble de plus de 40 ans affecté à l’habitation principale ;

- 40 % pour les logements donnés en location et les souscriptions au capital de sociétés de construction de logements neufs et des SCPI ;

- 50 % pour le logement locatif intermédiaire (plafond de loyer et ressources). Comme on le voit, dans ce dernier cas, la vocation plus « sociale » se traduit par un taux plus favorable.

Ces taux peuvent être majorés de 10 points pour les logements situés en zoner urbaine sensible dans les DOM et à Mayotte.

La réduction d’impôt est de droit, sous réserve de fournir les justificatifs d’usage, sauf si le montant de la souscription est supérieur au seuil de 4,6 millions d’euros. Dans ce cas, un agrément délivré par le ministre en charge du budget est nécessaire.

II. LES EFFETS PERVERS ET LES INCONNUES DE LA DÉFISCALISATION

A. LA RÉCURRENCE DES CRITIQUES À L’ENCONTRE DE LA DÉFISCALISATION

Plusieurs types de critiques ont été formulés à l’encontre de la défiscalisation. Votre rapporteur spécial distingue deux grandes familles parmi ces attaques.

1. La défiscalisation est-elle justifiée ?

La défiscalisation, dans son principe même, n’est pas exempte d’interrogations. Votre rapporteur spécial, qui a mené en 2005 une mission de contrôle sur pièce et sur place sur les grands projets de mines de nickel en Nouvelle-Calédonie, est particulièrement sensible à cette question.

De fait, la défiscalisation constitue un coût certain pour le budget de l’Etat, même si elle ne se traduit pas par une hausse des dépenses. L’analyse de l’évolution du financement du logement en outre-mer et, de manière générale, des moyens consacrés à l’outre-mer, montre une part de plus en plus important de ce mode de financement. En tout état de cause, elle accroît d’autant, qu’il s’agisse d’une hausse des dépenses ou d’une baisse des recettes, le niveau du déficit budgétaire.

Au niveau des principes, la défiscalisation présente un avantage incontestable, qui est d’encourager avant tout l’initiative privée et non pas la prise de commandes publiques. Elle permet d’orienter vers certains secteurs des capitaux qui, en son absence, ne seraient pas investis outre-mer. Ce constat, largement partagé, est d’autant plus vrai que les économies d’outre-mer souffrent de nombreuses contraintes spécifiques, liées à la taille du marché, à l’environnement géographique et à l’éloignement. Il n’est donc pas illogique de chercher à y attirer les investisseurs par le biais d’une prime fiscale.

2. La défiscalisation est-elle efficace ?

Pour autant, il est légitime de s’interroger sur l’efficacité de la défiscalisation, c’est-à-dire d’analyser si, pour le même coût, un meilleur résultat ne pourrait pas être atteint.

Sur ce point, les études d’impact font singulièrement défaut, à tel point qu’il est pratiquement impossible de déterminer l’efficacité de la défiscalisation.

Cette absence d’étude d’impact est liée à la nature particulière du contrôle exercé sur les dépenses fiscales.

a) Un contrôle difficile

Les opérations qui nécessitent un examen par le bureau des agréments du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, ne sont pas représentatives, pour l’heure, du coût global de la dépense fiscale. En effet, le régime de défiscalisation au titre de l’impôt sur le revenu est subordonné, depuis 1986, à un accord préalable pour les seules souscriptions d’un montant supérieur à 4,6 millions d’euros au capital de SCI qui ont pour objet exclusif la construction et la mise en location de logements à des résidents outre-mer qui en font leur habitation principale. Ainsi, à la différence des investissements productifs, les investissements dans le secteur du logement ne sont pas soumis à un agrément fiscal. Le 4° de l’article 199 undecies A du code général des impôts prévoit simplement que « la constitution ou l’augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 [c’est-à-dire les SCI] dont le montant est supérieur à 4.600.000 euros doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois ». En conséquence, les investissements supérieurs au seuil de 4,6 millions d’euros sont réputés « acceptés », sauf en cas de réponse négative, ce qui est l’inverse du schéma classique d’agrément fiscal, où les bénéfices de la défiscalisation doivent faire l’objet d’une décision préalable explicite et motivée.

Il résulte du niveau élevé de ce seuil qu’une partie significative des données n’est pas disponible au sein du bureau des agréments : les opérations sont essentiellement effectuées de plein droit.

b) Quel est son montant exact ?

L’examen des seules données relatives aux opérations soumises à un accord préalable du ministre en charge du budget apporte deux enseignements principaux :

- le nouveau dispositif issu de la loi de programme pour l’outre-mer précitée semble contribuer à l’émergence d’un plus grand nombre de programmes d’investissements dépassant le seuil de 4,6 millions d’euros, sans toutefois que cette progression ne soit significative. Ainsi, selon le bureau en charge des agréments, 5 dossiers sont en instance et seront instruits en 2006, 5 dossiers ont été traités en 2005 contre 2 en 2004 et aucun en 2002 et 2003 ;

- les opérations se font, pour la plupart, de plein droit (sans accord préalable). En 2005, le coût budgétaire annuel estimé des opérations soumises à l’accord préalable représente à peine 5 % de la dépense fiscale.

Le contrôle a priori des opérations s’avère donc très limité :

Interrogé sur ce point par votre rapporteur spécial, le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a fourni les éléments suivants :

« En tout état de cause, sans référence à une analyse indépendante des coûts à la construction pour chaque collectivité et par nature de logement, le contrôle des coûts de réalisation par la seule administration fiscale est quasi impossible. Il supposerait de valider pour chaque construction l’adéquation entre la nature et la qualité des travaux de construction et le coût qui sert de base à l’octroi de l’aide fiscale. Seules les opérations sur agrément peuvent faire l’objet d’un contrôle a priori par comparaison des projets présentés en fonction de leur spécificité. La pertinence et l’utilité d’un tel contrôle supposerait toutefois qu’il soit systématiquement combiné à un contrôle a posteriori d’une autorité compétente afin de valider, d’une part, l’adéquation des travaux engagés avec ceux présentés et, d’autre part, la pertinence des montants agréés compte tenu de la qualité effective des constructions ».

Votre rapporteur spécial, qui a rencontré les responsables des services fiscaux en Guadeloupe et en Guyane, ne peut que confirmer cette analyse. De fait, les particuliers qui choisissent d’utiliser la défiscalisation pour construire leur résidence principale sont connus des services, qui peuvent contrôler la réalité de l’investissement. A l’opposé, il existe un « vide » pour les investisseurs métropolitains qui investissent moins de 4,6 millions d’euros, ce qui est le cas le plus fréquent, vide lié notamment à l’étalement des opérations dans le temps.

Face au constat de cette carence d’informations, deux types de remarques sont possibles :

- d’une part, il serait certainement utile de disposer de données fiables sur le montant exact des dépenses fiscales, montant à l’heure actuelle simplement estimé, ce qui permettrait par la suite de mener des études complètes sur l’efficacité du dispositif ;

- d’autre part, on peut se demander s’il serait souhaitable d’alourdir la procédure par la délivrance systématique d’un agrément. Ce travail, extrêmement lourd, serait d’un coût certain, et dépasse très largement les moyens humains et matériels des services fiscaux locaux.

Même si votre rapporteur spécial ne peut disposer, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, de données incontestables sur l’impact de la défiscalisation, il est néanmoins possible, à partir des observations qui ont pu lui être communiquées et des chiffres disponibles, de souligner les incertitudes et les effets pervers possibles de la défiscalisation.

B. DES EFFETS PROBABLES SUR LES PRIX DE L’IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION

1. La défiscalisation : une partie du problème ?

La défiscalisation permet de soutenir l’emploi et l’investissement dans le secteur du logement.

Cependant, ce soutien n’est pas sans conséquence sur le niveau général des prix de la construction et du foncier. L’impact de la défiscalisation sur les prix est difficile à mesurer. Sur le fondement des seules données dont ils disposent à ce jour, les services en charge des agréments peuvent difficilement garantir et mesurer l’impact de la défiscalisation sur les prix. Force est cependant de constater que, d’aide, la défiscalisation est désormais, de part son effet direct sur le niveau des prix, considérée comme faisant partie intégrante du problème. Ce point doit être étudié d’autant plus attentivement que l’on a vu l’importance croissante prise par la défiscalisation dans les crédits consacrés au logement en outre-mer.

2. La hausse des coûts de construction

Ainsi, la défiscalisation de l’ensemble des coûts de construction peut engendrer des dérives et des effets négatifs dont certains ont pu être constatés par le passé, alors que d’autres se développeraient actuellement. De nombreux interlocuteurs de votre rapporteur spécial ont insisté sur les effets pervers, à tout le moins discutables de la défiscalisation. Parmi les principaux dysfonctionnements observables, on a pu noter :

- des marges excessives, que soit des promoteurs ou des fournisseurs, artificiellement permises par l’aide fiscale qui a longtemps contribué à leur financement, et ce même si cet effet s’est trouvé circonscrit par l’instauration dans le dispositif issu de la loi de programme pour l’outre-mer d’un « prix aidé au m² maximum ». Cependant, ce plafond, indifférencié quel que soit le type de logement, peut s’avérer encore élevé eu égard au prix de construction de certains logements, notamment le logement social et très social. Des exemples très précis de prix des matières premières, importées pour la plupart, ont été fournis à votre rapporteur spécial, qui ne peut que s’interroger sur les comportements de marge de certains fournisseurs ;

- une répercussion inégale sur le niveau des loyers dans le logement locatif intermédiaire, niveau sur lequel la défiscalisation n’aurait pas eu d’effets démontrés, alors même que l’investisseur est supposé bénéficier de l’avantage fiscal dans ce but. En effet, seul le respect d’un plafond de loyer a été imposé, la loi ne prévoyant pas une répercussion de l’aide fiscale au niveau des locataires ;

- une inflation des prix du foncier, seuls les logements neufs pouvant bénéficier de l’aide.

C. UN DISPOSITIF QUI EST INSUFFISAMMENT CIBLÉ

1. Des constructions peu adaptées aux besoins des populations d’outre-mer

Le principe général de la défiscalisation est de permettre, en plus de la construction de logements, un soutien à l’emploi.

On peut cependant se demander si les constructions réalisées sont adaptées aux besoins de l’outre-mer ou bien si une partie au moins n’a servi que de « véhicule fiscal ».

Ainsi, 80 % des ménages outre-mer sont éligibles au logement social. Or les loyers de sortie des programmes défiscalisés, qui concernent d’autres types de logement, ne leur sont pas accessibles. On constate de plus que la typologie des logements produits en défiscalisation n’est pas adaptée à la structure familiale des ménages : plus de 75 % des logements construits en défiscalisation sont des T1 ou des T2. De même, leur localisation géographique n’est pas toujours pertinente au regard des besoins en logement.

2. Un outil qui « vise trop large » ?

Dans le cadre d’opérations au titre de l’impôt sur le revenu, il convient de rappeler que le logement social n’est pas spécifiquement visé par la loi de programme pour l’outre-mer : celle-ci permet le financement de tout type de logement.

Toutefois, en pratique, l’application, en toute circonstance, d’un plafond unique d’aide au m² fixé par la loi, combinée à l’absence d’un régime spécifique pour le social, est une des causes de l’orientation des flux d’investissements vers les secteurs intermédiaires et libres au détriment du parc de logements sociaux qui constituent pourtant un besoin prioritaire des collectivités ultramarines.

A cet égard, les opérations de défiscalisation peuvent créer un effet d’éviction majeur à l’égard des opérations de logement social : d’une part, le foncier devient de plus en plus rare et cher, ce qui le réserve de fait aux opérations défiscalisées, d’autre part, les entreprises du BTP, entièrement mobilisées par ces opérations, ne répondent plus que difficilement aux appels d’offre des opérateurs sociaux.

Il résulte aussi de la hausse des prix des marchés de construction des appels d’offre infructueux et des écarts de prix qui conduisent à différer le lancement des opérations lorsque les financements nécessaires ne peuvent pas être mobilisés, notamment du fait des retards de paiement sur les crédits d’Etat.

De même, on doit relever que la réduction d’impôt pour investissements outre-mer est plus incitative, si l’on considère lex taux pratiqués, que les avantages fiscaux de type « Robien », alors même que, dans ce cas, la durée de location minimum est de 9 ans, contre 5 ou 6 pour l’outre-mer.

Enfin, certaines incitations fiscales supplémentaires (4 points de réduction d’impôt supplémentaire pour les logements équipés à l’aide d’énergie renouvelable et 10 points pour les logements construits en ZUS), lorsqu’elles sont utilisées, entraînent, en raison de leur mode de calcul, un avantage disproportionné.

A ce stade, votre rapporteur spécial a eu le sentiment, conforté par les entretiens qu’il a pu avoir, que la défiscalisation des investissements en logement - qui représente pour l’Etat un effort plus important que la dépense budgétaire - était très insuffisamment ciblée vers le développement d’un parc de logements adapté aux besoins, notamment en logement social des collectivités ultramarines. Ce déséquilibre semble se faire probablement au profit d’un soutien excessivement orienté vers le développement d’un comportement patrimonial, porté par des investisseurs et des promoteurs métropolitains ou ultramarins.

Le Loueur Meublé Professionnel (LMP)

Les principales obligations sont les suivantes pour être considéré comme LMP:
1- inscrit au registre du commerce et des sociétés
2- retirer de cette activité:
a- plus de 23 000 € * de recettes brutes annuelles ou
b- plus de 50 % de son revenu global.

Défiscalisation LMP : Dans le cas d’une location à usage d’habitation principale, un certain formalisme est à respecter, notamment: établir un contrat de location écrit (bail) pour une durée minimum d’un an, tacitement renouvelable, congé sous strictes conditions pour le bailleur et à tout moment pour le preneur (moyennant un préavis d’un mois) – cf. Articles L632-1 et L632-2 du Code de la Construction et de l’habitation.

Défiscalisation LMP : Attention: un certain nombre de communes interdisent - ou limitent - les possibilités de transformer un logement loué nu en logement loué meublé sans autorisation spécifique. D’où l’intérêt de se faire conseiller par un professionnel avant de se lancer.

Défiscalisation LMP
Les Avantages Fiscaux :
La possibilité d’imputer les déficits fonciers sur son revenu global et d’amortir les biens liés à la location sur le mode linéaire.

Le report des amortissements réputés différés se fait sans limite de temps sur les loyers dès qu’un bénéfice est constaté.

La possibilité d’investir via une SARL de famille ou une EURL afin notamment, de favoriser la transmission de son patrimoine.

Défiscalisation LMP : La sécurité générée par l’assurance décès/invalidité qui porte sur le prêt.

La constitution d’une retraite défiscalisée (en tout ou partie du fait des amortissements différés) et d’un patrimoine transmissible à moindre coût.

Défiscalisation LMP : La possibilité d’éviter que ce nouveau patrimoine n’entre dans l’assiette de l’ISF.

La possibilité de bénéficier d’une diminution des charges sociales générées par d’autres revenus professionnels (hors salaires).

La possibilité de bénéficier d’un régime de défiscalisation des plus-values en cas de vente des biens exploités.

Défiscalisation LMP : CHAMP D’APPLICATION

Réaliser plus de 23000€ de recettes annuelles au titre de la location de locaux d’habitation meublés ou retirer de cette activité au moins cette 50% de leurs revenus globau
- Etre immatriculé au RCS et des Sociétés en tant que loueur meublé professionnel

Défiscalisation LMP : CONTRIBUABLES CONCERNES
- Personnes physiques imposables domiciliées en France ou en Outre-Mer
- Personnes morales (société translucides: article 8 du CGI) : (SARL de Famille, EURL, SNC)


Défiscalisation LMP: CONDITIONS D’APPLICATIONS

- Loué un bien meublé : le bien doit être un local destiné à l’habitation et donc suffisamment garni de meubles pour être considéré comme tel.

Défiscalisation LMP: OBLIGATIONS
- Respecter les obligations comptables et déclaratives des commerçants
- Tenir un registre d’assemblée en cas de construction de société

Défiscalisation LMP : CARACTERISTIQUES DE LA DEFISCALISATION

NATURE Imputation des déficits relevant du régime BIC sur le revenu global

AMORTISSEMENT
Amortissement du mobilier à 100% entre 5 et 7 ans
Amortissements réputés différés

Amortissement de l’immobilier (hors terrain) entre 20 et 30 ans
Déduction des amortissements dans la limite du montant des loyers diminué des autres charges afférentes aux biens loués
Report des amortissements non déduits sans limitation de durée

DUREE DE L’AVANTAGE
Déduction des frais d’ingénierie et d’acquisition des immobilisations sur une durée de 1à 5 ans suivant un plan d’amortissement linéaire.

Défiscalisation LMP : AVANTAGE FISCAL

• Exonération d’impôts sur la plus value si l’activité est exercée à titre professionnel depuis au
moins 5 ans et sous réserve que les recettes annuelles ne dépassent pas 23000€
• Possibilité d’exonération au titre de l’ISF.
• Fortes déductions fiscales du fait de la déduction des frais d’établissement sur les premières années d’activité.
• Investisseurs bénéficient du régime de faveur dont bénéficient les transmissions d’entreprise. (différé de paiement pendant 5 ans et à l’issue de cette période, fractionnement du paiement sur 10 ans par échéances trimestrielles).
• Récupération de la TVA en cas d’acquisition de bien neuf, réintégration au prorata de la durée de détention si revente avant 20 ans.

Défiscalisation LMP : GESTION PATRIMONIALE

PREVOYANCE

Assurance décès/invalidité sur le prêt

SECURITE
Sélection d’un gestionnaire de qualité avec une bonne assise financière et de l’antériorité dans la gestion de résidence de tourisme ou d’ EPHAD.

RENTABILITE
Investissement offrant une forte rentabilité et assurant des loyers fermes pour toute la durée du bail commercial (durée minimum du bail 9 ans)

RETRAITE
Constitution d’une retraite défiscalisée par le biais des amortissements différés et constitution
d’un compte courant d’associé.

• Possibilité de bénéficier d’une diminution des charges sociales générées par d’autres revenus (hors salaires).

Qu’est-ce que la gestion

L’acte fondamental de gestion vise à garantir la pérennité de l’entreprise par le recours à des moyens spécifiques permettant de concilier les exigences contradictoires de court terme et de long terme.

De ce fait, la Loi de Pareto apparaît comme le « sésame » d’une gestion durable, mettant au deuxième plan les “techniques financières“, au coeur de l’expertise comptable, auxquelles la gestion est souvent assimilée de manière réductrice.

Le terme de gestion, souvent présenté comme l’ensemble des techniques de contrôle de l’activité des organisations (entreprises, administrations ou associations), est alors utilisé dans le sens de « gestion financière ».

Quelques matières des programmes de Maîtrise de Sciences de Gestion :

  • Administration des entreprises
  • Achats (gestion des, contrôle des)
  • Logistique
  • Comptabilité
  • Contrôle de gestion
  • Finance
  • Ressources humaines
  • GPEC gestion des compétences
  • Gestion de la production
  • Marketing
  • Consolidation comptable
  • Fiscalité
  • Audit interne
  • Gestion de la qualité
  • Gouvernance

Techniquement, la gestion emploie des méthodes de traitement de l’information. Depuis les années 1960-1970 en France, après la deuxième guerre mondiale, et la reconstruction (voir Plan Marshall), une grande partie des informations est finalement traitée de manière automatique dans les entreprises et les administrations des pays développés (voir aussi ERD).

Dans le contexte de mondialisation, qui s’accompagne par le développement des échanges commerciaux facilités par la Toile, mais aussi des échanges culturels, les informations sont accessibles facilement dans tous les pays du monde.

L’ouverture des entreprises à leurs parties prenantes, la nécessité de passer de modèles financiers à des processus innovants induisent de nouveaux modèles de gestion, plus interactifs et moins séquentiels.

Les processus de gouvernance et de gestion de la qualité devraient être les plus affectés.

Economie politique

L’économie politique est l’étude théorique des latitudes et moyens d’action de politique économique des collectivités territoriales, notamment les États, dans le but d’orienter la conjoncture économique et le développement économique, et du résultat de ces actions.

L’économie politique moderne a été fondée par Pierre de Boisguilbert et Richard Cantillon (Irlandais qui vécut à Paris), dont le modèle de circuit économique inspiré de Boisguilbert influença François Quesnay, les physiocrates et Adam Smith (célèbre traité Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776).

Dans un domaine connexe, il faut citer le fondateur de la philosophie politique, John Locke, qui s’intéressa toutefois davantage aux aspects politiques qu’économiques.

La révolution industrielle anglaise fut le résultat de la pensée d’Adam Smith et de David Ricardo.

L’économie politique marxiste s’inspira de ces économistes.

Le Français Jean-Baptiste Say se disait lui-même disciple d’Adam Smith, la France n’était encore qu’un pays agricole peu tourné vers l’industrie et le commerce, en comparaison de la Grande Bretagne de cette époque, avec l’étoile montante que furent les USA au début du XXe siècle, après la Guerre hispano-américaine.

Karl Marx faisait de ses théories des crises généralisées de surproduction le départ et l’aboutissement sur la crise générale du système capitaliste en économie politique, et sa solution proposée est le capital d’État dans la nationalisation des moyens de production.

John Maynard Keynes faisait de l’économie politique avec Franklin Delano Roosevelt en faisant passer l’économie des États Unis du « capitalisme sauvage » au « capitalisme régulé » par l’intervention de l’État contrôleur, aussi bien dans la signification anglaise de « commander » que dans la signification française de « surveiller ». C’est un capitalisme privé harnaché du New Deal.

Au plus simple pour la complexité du domaine à connexions et influences multiples et au plus court pour une longue histoire depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu’à la révolution industrielle anglaise du feu et du fer, l’économie politique est au niveau et à la généralité de l’anthropologie (science de l’Homme) où l’économie est encore l’art d’administration (Nomos) de sa maisonnée (Oikos) sans cesser d’être un art de vivre avec ses proches et son environement.

Dans cette perspective, l’économie est indissolublement liée à l’écologie qui est la connaissance (Logos) de son domaine dans les sociétés anciennes de la préservation des ressources vitales. De l’ordre anthropologique, l’écopolitique se déploie dans l’espace culturel de la noosphère, de l’homme de Marx des luttes et de l’homme de Confucius de l’harmonie industrielle à la base d’une économie politique asiatique.

L’écopolitique de la théorie des contextes d’Anthony Wilden est une critique, en épistémologie ou philosophie des sciences, des vices de la pensée occidentale qui ont mené aux désastres économiques et aux catastrophes écologiques.

Dans une approche globale, l’économie politique est une particularité dans la généralité de la philosophie politique. De la sorte, l’économie politique se trouve sous la couverture du droit et de la politologie. Alors, l’anthropologie éclaire et rend intelligibles les différents types d’économie politique, chaque type étant immergé dans une culture singulière à une époque particulière. L’économie politique est souvent entendue comme une macroéconomie d’État de la comptabilité nationale, en contraste à la microéconomie d’entreprise. La première concerne la gestion nationale d’un État et la deuxième se rapporte à l’administration d’une entreprise à l’intérieur d’un État.

Ayant accès aux œuvres de Keynes avant qu’ils fussent traduits en français, Pierre Mendès France a lancé le « mendésisme » dans sa politique de redressement économique de la France sur le schéma keynésien. La continuité et la progression de ce schéma keynésien se trouvent chez John Kenneth Galbraith avec le livre de référence Le nouvel État industriel sorti exactement un siècle après Le Capital de Marx. L’État Providence de la sécurité sociale élargie à tous et les « technostructures » sont des idées de Galbraith, en contraste aux « infrastructures » économiques et « superstructures » culturelles de Marx.

Avec un « État providence » et les « technostructures » de John Kenneth Galbraith, l’être humain commence à prendre la primauté sur le matériel. Cette primauté de l’homme dans la sociosphère est le point de départ et le point d’arrivée de cette « Économie politique asienne » dont l’anglophonie a déjà une connaissance complète et profonde avec les « tigres » d’Asie.

En économie, l’expression économie politique a deux sens distincts :

  1. L’économie politique (en anglais Political economy) peut désigner une branche de la science économique qui décrit et analyse l’activité économique par rapport aux données politiques, en essayant d’expliquer le fonctionnement et de trouver les lois qui régissent l’activité économique par rapport à l’action des pouvoirs publics. Voir politique économique.
  2. L’économie politique (en anglais Public choice) désigne également la branche de la science économique qui applique à un système politique donné les outils de l’analyse économique afin d’expliquer le choix des politiques publiques en fonction des préférences des agents et des objectifs propres des dirigeants. Voir Théorie du choix public.

« C’est en 1615 que l’Économie politique a reçu pour la première fois le nom sous lequel elle est aujourd’hui connue, dans un livre français, le Traicté de l’Œconomie Politique, par Antoine de Montchrétien. » (Charles Gide, Principes d’économie politique, 1931)

Dans le sens analyse économique des choix publics, l’économie politique nait dès Adam Smith avec son ouvrage la Richesse des Nations, dans lequel il développe implicitement le concept de bien public, biens pour lesquels l’intervention de l’État s’avère nécessaire. Toutefois, l’analyse économique des choix publics apparait véritablement dans les années 1930 avec notamment les travaux de Paul Samuelson sur les biens collectifs et la fonction de bien-être social. Samuelson est le premier à distinguer les biens collectifs purs des biens collectifs mixtes (dans ces derniers, l’exclusion des “free-riders” est aisée). Dans une perspective différente, Ronald Coase apporte une contribution majeure avec son article The Problem of the Social Cost (1960) où il émet l’idée que l’intervention de l’État est justifiable en cas d’existence de coûts de transaction (voir Théorème de Coase).

Dans une perspective relevant autant de l’économie que de la philosophie politique, mention doit être faite des travaux de John Harsanyi et de John Rawls. Le premier a développé une approche utilitariste de l’action publique. Dans la lignée de J. Bentham et de Paul Samuelson, Harsanyi établi une fonction de bien être social à partir de laquelle il tente de définir le critère de répartition du revenu qui serait adopté par des individus rationnels et impartiaux. A l’opposé, la démarche de Rawls est dite contractualiste et déontologique : à partir de la situation fictive du voile d’ignorance, Rawls montre quels seraient les critères de justice adoptés par des individus rationnels.

Dans le domaine plus restreint de l’analyse du choix des agents publics et du fonctionnement des régimes démocratiques, il faut noter la contribution fondamentale de l’économiste Anthony Downs avec son ouvrage An Economic Theory of Democracy (1957) puisqu’il s’agit de la première tentative d’application systématique de la méthode d’analyse économique aux phénomènes politiques. Downs transpose à la sphère politique l’ensemble des outils d’analyse de l’économie : les hommes politiques sont considérés comme des entrepreneurs en concurrence pour satisfaire une demande provenant des électeurs, les agents étant supposés rationnels et maximisateurs et l’univers certain. Dans le même ouvrage, Downs procédera à une analyse des stratégies mises en place par les gouvernements et les partis politiques. Il montre notamment que, dans un régime démocratique, le gouvernement n’est pas incité à adopter les politiques optimales pour plusieurs raisons (la configuration des préférences individuelles et l’existence d’externalité ; l’incertitude pesant sur les préférences des citoyens et sur l’effet des mesure politiques ; les stratégies du gouvernement afin de maximiser le nombre de votes en sa faveur).

Downs a ainsi ouvert la voie à de très nombreux travaux portant sur l’efficacité du système démocratique. Dans cette optique, Kenneth Arrow démontre à travers son théorème d’impossiblité l’incapacité d’un régime démocratique à faire émerger des choix stables et cohérents. Dans la même lignée, et en adoptant pourtant des hypothèses beaucoup moins restrictives, Amartya Sen montrera l’incompatiblité, dans un régime démocratique, entre l’efficacité parétienne et la liberté individuelle. Par ailleurs, le courant du Public Choice, également dans la lignée de Downs, étudiera avec les outils de l’analyse économique les comportements des agents politiques.

Enfin, les travaux de Mancur Olson (La logique de l’action collective, 1971) doivent également être mentionnés. Ce dernier s’intéressera au rôle joué par les groupes d’intérêts dans les processus de décisions publiques.

Dans les économies politiques, il y a d’atroces confusions entre les grands schémas organisateurs de Adam Smith, John Maynard Keynes, John Kenneth Galbraith, tous Écossais, et de Karl Marx et les petites réformes à l’intérieur de ces grands schémas organisateurs. Dans un “État providence” de Galbraith, des citoyens de Californie ont propesté contre l’omniprésence de l’État pour assurer le “bien-être social” (Social Welfare) au coût des impôts élevés. C’est le mouvement du Public Choice ou Théorie du choix public à l’intérieur du grand schéma organisateur de Galbraith d’un “nouvel état industriel” en Extrême-Occident des États Unis et du Canada. Ce dernier offre, au coût des impôts élevés, une couverture sociale complète et “universelle” pour tous ses citoyens, quelque soit le statut social, l’état civil et la situation socio-économique.

Ce mouvement propose un court circuit direct du producteur au consommateur, du contribuable au receveur des services publics, sans passer par la longue marche vers la législature. En quelque sorte, c’est une société à plusieurs vitesses et de citoyens de plusieurs catégories dans cette proposition. L’Europe n’a pas encore atteint ce niveau de développement économique pour cet ultra-libéralisme où chaque citoyen ou chaque groupe de citoyens assure lui-même pour soi et en soi ses propres services, comme l’Éducation, la Santé, la Sécurité sociale et ainsi de suite. C’est la “privatisation” à toute allure. L’histoire et la culture des pionniers et des fermiers rendent intelligible cette tendance à la liberté et l’autonomie de l’ultra-libéralisme. L’économie politique asienne est bien différente dans l’histoire, la culture et la tradition confucéennes.

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